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Vous trouverez peut-être la vôtre parmi les questions les plus fréquemment posées à nos services, sur les thèmes suivants :

L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

La caisse règle au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés dans les cas suivants :

  • départ en retraite,
  • changement de secteur d’activité,
  • création d'entreprise
  • inaptitude,
  • décès,
  • et dans certains cas particuliers, chômage (contacter la caisse pour en savoir plus).

Dans tous les cas, le salarié doit fournir un justificatif de sa situation sur la période concernée.  

Si le salarié travaille chez un autre employeur du BTP, ses droits sont préservés par la caisse de son dernier employeur au 31 mars de la période de référence et seront réglés en fonction des dates de congé qui seront communiquées par son nouvel employeur.

Dans les autres cas, notamment s’il n’est plus salarié du BTP, il doit contacter la caisse du dernier employeur connu au cours de la période de référence.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.

L'adhésion peut être facultative dans l'hypothèse où l'entreprise poursuit à titre principal une activité non bâtiment (l'activité principale s'entend comme celle qui occupe le plus grand nombre de salariés), et applique une convention collective nationale non BTP correspondant à une des huit branches professionnelles signataires d'un protocole accord avec CIBTP France :

  • Métallurgie : accord signé avec l’UIMM,
  • Miroiterie : accord signé avec la Fédération française des professionnels du verre,
  • Plasturgie : accord signé avec la Fédération de la plasturgie,
  • Paysagistes : accord signé avec l’Union nationale des entreprises du paysage,
  • Bois : accord signé avec la Fédération de l’industrie bois construction (FIBC). Cet accord vaut pour les entreprises membres de cette fédération ou d’un syndicat membre de celle-ci, en particulier le Syndicat national des applicateurs de la préservation des bois (SNAPB),
  • Froid : accord signé avec le syndicat national des entreprises du froid, d’équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l’air (SNEFCCA),
  • Communication d’entreprise : accord signé avec la Fédération interprofessionnelle de la communication d’entreprise (FICOME),
  • Sécurité électronique : accord signé avec le Groupement des métiers de la sécurité électronique (GPMSE).

Un artisan exerçant seul une activité de BTP n'a pas à s'affilier. En revanche, un artisan employant au moins un salarié (y compris un membre de sa famille), même pour une courte durée, est tenu de le faire.

Lorsqu’une entreprise n'emploie plus de salariés pendant plusieurs mois  mais continue cependant son activité, son compte est automatiquement mis en veille dès lors qu’il n’y a plus de contrats actifs. 

La mise en veille suspend l'appel de cotisations (ou déclaration de salaires).

Une entreprise adhérente doit informer la caisse de toute modification relative à son statut social, que ce soit par exemple de sa forme juridique, de sa raison sociale, de son siège social ou de son SIRET.

La demande de modification doit émaner du dirigeant de l’entreprise ou d’une personne dûment mandatée à cette fin, et être accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives pertinentes et adéquates (extrait Kbis, attestation INSEE, etc.).

L’entreprise adhérente doit informer la caisse de toute modification relative à l’identité de ses dirigeants et/ou de leurs fonctions.

L’employeur est tenu de déclarer les heures et les indemnités intempéries à la caisse CIBTP.  S’il n’effectue pas la déclaration, ces éléments ne sont pas repris dans le calcul de l’indemnité de congé du salarié et, si ce dernier est ouvrier, la période d’arrêt ne sera pas prise en compte dans ses droits à retraite complémentaire.

Pour le calcul des droits à congé (nombre de jours acquis), les heures indemnisées sont prises en compte pour 75 %.

Pour le calcul de l’indemnité de congé, c’est le montant brut des indemnités de chômage intempéries qui est pris en compte.

Ces éléments figurent de façon distincte sur le certificat de congés du salarié.

En cas d’arrêt de travail pour intempéries, le salarié doit :

  • rester à la disposition de son entreprise pendant la durée de l’arrêt de travail. C’est l’employeur qui fixe seul les conditions dans lesquelles le salarié reste à disposition, soit sur le chantier, soit à proximité, soit à son domicile.
  • reprendre le travail dès l’avis de reprise ;
  • effectuer les récupérations d’heures perdues pour intempéries à la demande de l’employeur.

Si l’employeur le demande, le salarié est tenu, après la reprise du travail, d'effectuer les heures de récupération correspondant aux heures chômées.

L’employeur doit toutefois respecter le quota d'heures maximum prévu par le code du travail et cela ne le dispense pas d’indemniser le salarié lors de ses arrêts pour chômage intempéries.

Ces heures de récupération donnent lieu à paiement au taux horaire de base et à un taux horaire majoré pour heures supplémentaires uniquement si celles-ci sont effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Pour éviter l'arrêt de travail pour chômage intempéries, l’employeur peut demander au salarié d'effectuer des travaux de remplacement.

Dans ce cas, il maintient le salaire brut mensuel normal.

Pour assurer légalement lui-même le paiement des congés de son apprenti ou de son salarié en CDD de plus d’un an, l’employeur a l’obligation d’effectuer des démarches au moment de la conclusion du contrat de travail. Si ces démarches ne sont pas accomplies, l’employeur est en situation irrégulière vis-à-vis de la caisse.

Même si l’employeur a directement payé les congés de son apprenti ou de son salarié en CDD, les salaires de ce dernier doivent être réintégrés dans l’assiette de ses cotisations congés pour chaque période de paie.

Textes de référence
Code du travail : article D. 3141-23.
Règlement intérieur de la caisse CIBTP : article 3.

Lorsqu’une entreprise n'emploie plus de salariés pendant plusieurs mois  mais continue cependant son activité, son compte est automatiquement mis en veille dès lors qu’il n’y a plus de contrats actifs. 

La mise en veille suspend l'appel de cotisations (ou déclaration de salaires).

La déclaration à la caisse dépend du cadre juridique de cette formation :

  • en présence d’un contrat de travail, les salaires doivent être déclarés ;
  • dans le cas contraire (stage), pas de déclaration.

Pour que sa demande d’opposition d’un CDD de plus d’un an (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) soit recevable, l’employeur doit adresser à la caisse :

  • lors de la conclusion du contrat, une copie du contrat accompagné d’une notification écrite de son intention de l’opposer en vertu de l'article D.3141-23 du code du travail,
  • dans les huit jours suivant son enregistrement par un organisme compétent, la copie du contrat.

Application en DSN
Pour ces salariés, le code Caisse professionnelle de congés payés doit être renseigné dans la rubrique S21.G00.40.022 et la base assujettie congés payés doit être à zéro.

Ces obligations concernent tant les contrats initiaux que les renouvellements.

Les qualités d’associé et de salarié ne sont pas incompatibles dès lors qu’il existe un contrat de travail supposant un lien de subordination effectif avec le dirigeant, des fonctions et une rémunération distinctes. Dans ce cas, le salarié associé doit être déclaré à la caisse.

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