L’essentiel sur le droit à congé dans le BTP

Tout salarié du bâtiment et des travaux publics a droit à un congé payé accordé par son employeur, à prendre au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période d’acquisition.

L’employeur a l’obligation de permettre aux salariés d’exercer leur droit à congé. Il doit les informer des jours de congé restant à prendre avant l’expiration de la période de prise des congés.

Durant ses congés, le salarié s’interdit tout travail rémunéré.

Période d’acquisition et période de prise des congés

Les droits à congé sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d’emploi effectuées dans la profession durant la période d’acquisition des droits à congé. Les congés sont consommés durant la période de prise des congés.

  • Période de référence 2024-2025 : du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (acquisition des jours de congé).
  • Période de prise des congés 2024-2025 : du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (prise des jours de congé acquis sur la période de référence 2023-2024).

Avantages du régime

Le principal avantage, pour les salariés du BTP, est la conservation de leurs droits à congé acquis d’un employeur à l’autre tant qu’ils restent dans la profession.

Lorsqu’un salarié quitte une entreprise, l’employeur lui remet un certificat qui lui permet de justifier de ses droits à congé auprès de la caisse et d’en bénéficier auprès de son nouvel employeur.

Les salariés bénéficient également d’autres avantages spécifiques :

  • Les avantages conventionnels : octroi d’une prime de vacances de 30 % et droit à congé supplémentaire en fonction de l’ancienneté…
  • L’exactitude du calcul des droits et une application uniforme des règles : la juste prise en compte du dispositif légal et conventionnel (double calcul des indemnités, jours supplémentaires au titre de l’ancienneté ou du fractionnement, prime de vacances…) est assurée par les caisses.
  • Le paiement des indemnités au moment du départ en congés.
  • La préservation du droit à congé pendant la période de chômage intempéries (à hauteur de 75 %).

TEXTE DE REFERENCE
La durée des congés des salariés déclarés à la caisse est déterminée en application des dispositions générales du présent chapitre. Il en est de même pour les salariés déclarés par les entreprises non établies en France mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2. Toutefois, cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces salariés.
En outre, il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, un forfait représentant les congés de l’année précédente dans le BTP, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.
Source : code du travail, article D.3141-30.

En savoir plus

L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.

Un salarié peut donner, en accord avec son employeur, des jours de repos non pris à un collègue :

  • dont l’enfant est gravement malade,
  • dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé (ou une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente),
  • qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap,
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Le don de congés fait l’objet d’une procédure spécifique. Les salariés concernés sont invités à contacter leur caisse pour de plus amples informations sur la procédure à suivre.
Pour télécharger le bulletin de don de jours de congés, rendez-vous dans la rubrique Congés payés puis Documentation.

 

Textes de référence

L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

La caisse règle au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés dans les cas suivants :

  • départ en retraite,
  • changement de secteur d’activité,
  • création d'entreprise
  • inaptitude,
  • décès,
  • et dans certains cas particuliers, chômage (contacter la caisse pour en savoir plus).

Dans tous les cas, le salarié doit fournir un justificatif de sa situation sur la période concernée.  

Si le salarié travaille chez un autre employeur du BTP, ses droits sont préservés par la caisse de son dernier employeur au 31 mars de la période de référence et seront réglés en fonction des dates de congé qui seront communiquées par son nouvel employeur.

Dans les autres cas, notamment s’il n’est plus salarié du BTP, il doit contacter la caisse du dernier employeur connu au cours de la période de référence.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.