Composition du congé

Le congé est composé du congé légal (30 jours ouvrables maximum) et de congés supplémentaires conditionnés par le fractionnement, l’ancienneté ou la présence d’enfants à charge.

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congé légal par mois de travail effectif chez le même employeur et à des avantages conventionnels. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables. Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire (en général le dimanche) et les jours fériés chômés.

Un salarié à temps partiel a droit à un congé calculé sur la même base.

L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.

Un salarié peut donner, en accord avec son employeur, des jours de repos non pris à un collègue :

  • dont l’enfant est gravement malade,
  • dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé (ou une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente),
  • qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap,
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Le don de congés fait l’objet d’une procédure spécifique. Les salariés concernés sont invités à contacter leur caisse pour de plus amples informations sur la procédure à suivre.
Pour télécharger le bulletin de don de jours de congés, rendez-vous dans la rubrique Congés payés puis Documentation.

 

Textes de référence

Le congé légal

Composition du congé légal

Le congé légal est composé de maximum 30 jours ouvrables dont

  • la partie du congé comprise entre le 1er et le 24e jour ouvrable, appelée congé principal,
  • la partie comprise entre le 25e et le 30e jour ouvrable communément appelée cinquième semaine.

Décompte des jours

Au cours de la période d’acquisition, le calcul des droits est effectué à raison de 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif ou temps assimilé (par période de 4 semaines ou par tranche de 150 heures), dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

Lorsque le nombre de jours de congé calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Les congés supplémentaires

Les jours supplémentaires de fractionnement

Le salarié peut prétendre à un ou deux jours supplémentaires de congé au titre du fractionnement, sous trois conditions cumulatives selon le code du travail :

  • Condition n°1 : avoir acquis au minimum 15 jours ouvrables de congé légal, à prendre entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025.
  • Condition n°2 : avoir pris 12 jours ouvrables de congé légal continus* avant le 1er novembre 2024.
  • Condition n°3 : entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025, avoir pris, sur les 24 premiers jours de congé légal :
    — 3 à 5 jours pour prétendre à 1 jour de congé supplémentaire,
    — au moins 6 jours pour prétendre à 2 jours de congé supplémentaires.

C'est la prise de la deuxième fraction du congé légal après le 31 octobre qui ouvre droit au fractionnement.

__________
* La présence d’un ou deux jours férié(s) au sein d’une fraction de deux semaines de congé consécutives n’empêche pas la condition de prise de 12 jours d’être remplie.

La prise en compte de l’ancienneté

Selon les différentes catégories professionnelles, la convention collective prévoit l'attribution d'une indemnité ou l'attribution de jours supplémentaires au titre de l'ancienneté.

Pour les ouvriers

L’ancienneté se décompte en nombre d’années de services continus ou non dans la même entreprise. Les modalités d’attribution diffèrent selon que l’ouvrier dépend de la convention collective du bâtiment ou de celle des travaux publics :

Convention collective du bâtiment : attribution d'une indemnité correspondant à
Convention collective des travaux publics : attribution de jours supplémentaires
2 jours pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise
4 jours pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise
6 jours pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise
L'attribution de cette indemnité supplémentaire n'exige pas la présence du salarié au 31 mars 2024 dans une entreprise du BTP.
L'indemnité ne donne pas lieu à la prise de jours de congé.
Ces jours de congé ne peuvent pas être convertis en indemnité.
L'ancienneté s'apprécie au 31 mars 2024 et implique la présence du salarié dans l'effectif d'une entreprise de TP à cette date.

Pour les ETAM et cadres

Dans tous les cas, l’ancienneté se décompte au 31 mars 2024 et implique la présence du salarié dans l’effectif d’une entreprise du BTP à cette date. 

Ces jours de congé ne peuvent pas être convertis en indemnité.

Ce droit s’apprécie selon deux critères, le plus favorable au salarié étant retenu, suivant les modalités ci-dessous :

Ancienneté dans l’entreprise Ancienneté dans la profession*
Prise en compte des périodes d’emploi dans l’entreprise, continues ou non et quelles que soient les qualifications successives du salarié (ouvrier, ETAM ou cadre).Prise en compte des périodes d’emploi effectuées dans le BTP quelles que soient les qualifications successives du salarié (ouvrier, ETAM ou cadre).
Conditions d’attribution :
— plus de 5 ans et moins de 10 ans dans l’entreprise : 2 jours de congé à prendre,
— plus de 10 ans dans l’entreprise : 3 jours de congé à prendre.
Conditions d’attribution :
— plus de 10 ans et moins de 20 ans dans la profession : 2 jours de congé à prendre,
— 20 ans et plus dans la profession : 3 jours de congé à prendre.

* concerne uniquement les ETAM et les cadres.

Le congé supplémentaire pour enfant à charge

Le droit à congé supplémentaire dépend de l’âge du salarié et du nombre d’enfants à charge. Par enfant à charge, on entend tout enfant vivant au foyer et âgé de moins 15 ans au 30 avril 2024. Il n’y a pas de limite d’âge si l’enfant se trouve en situation de handicap.

Salarié de moins de 21 ans au 30 avril 2023Salarié de plus de 21 ans au 30 avril 2023
Deux jours par enfant à charge, sans limitation.Deux jours par enfant à charge.
IMPORTANT : Si le droit à congé légal du salarié est inférieur ou égal à 6 jours ouvrables pour la période de prise de congé en cours, ce droit est réduit à 1 jour supplémentaire par enfant à charge.IMPORTANT : Le total des jours de congé légal est limité à 30 jours, jours enfant à charge inclus.

Ce congé est accordé sur présentation de justificatifs. Contactez la caisse pour plus de précisions.

En savoir plus

L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.

Un salarié peut donner, en accord avec son employeur, des jours de repos non pris à un collègue :

  • dont l’enfant est gravement malade,
  • dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé (ou une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente),
  • qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap,
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Le don de congés fait l’objet d’une procédure spécifique. Les salariés concernés sont invités à contacter leur caisse pour de plus amples informations sur la procédure à suivre.
Pour télécharger le bulletin de don de jours de congés, rendez-vous dans la rubrique Congés payés puis Documentation.

 

Textes de référence

L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

La caisse règle au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés dans les cas suivants :

  • départ en retraite,
  • changement de secteur d’activité,
  • création d'entreprise
  • inaptitude,
  • décès,
  • et dans certains cas particuliers, chômage (contacter la caisse pour en savoir plus).

Dans tous les cas, le salarié doit fournir un justificatif de sa situation sur la période concernée.  

Si le salarié travaille chez un autre employeur du BTP, ses droits sont préservés par la caisse de son dernier employeur au 31 mars de la période de référence et seront réglés en fonction des dates de congé qui seront communiquées par son nouvel employeur.

Dans les autres cas, notamment s’il n’est plus salarié du BTP, il doit contacter la caisse du dernier employeur connu au cours de la période de référence.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.